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La charte arabe



 
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Contenu de cette page:

La Déclaration du caire sur les droits de l'homme. Adoptée le 5aout 1990 lors de la 19eme conférence des ministres islamiques des affaires étrangères.

PRECEDEE PAR le Rapport et recommendations de la commission arabe permanente por les droits de l'homme. janvier 2004

Articles adaptés de aidh.org, inaccessible en 2010

*******

RAPPORT ET RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION ARABE
PERMANENTE POUR LES DROITS DE L’HOMME


Réunion complémentaire à la deuxième session extraordinaire de la Commission
consacrée à l’actualisation de la Charte arabe des droits de l’homme
(4 au 15 janvier 2004)
La Commission arabe permanente pour les droits de l’homme a tenu du 4 au
15 janvier 2004 au Siège de la Ligue des États arabes une réunion complémentaire à sa deuxième
session extraordinaire, avec la participation des représentants des États membres, de deux
membres du groupe d’experts arabes chargé du projet d’actualisation de la Charte arabe des
droits de l’homme, d’un représentant du Haut-Commissariat aux droits de l’homme, de
représentants d’organisations non gouvernementales arabes et de M. Mahmoud Rached,
représentant du Secrétariat de la Ligue des États arabes (on trouvera en annexe la liste des
délégations et des observateurs qui ont participé à la réunion).
M. Khaled Naciri, Président de la Commission arabe permanente pour les droits de
l’homme a ouvert les travaux de la réunion. Il a souhaité la bienvenue à S. E. le Secrétaire
général de la Ligue des États arabes, M. Amr Moussa, et aux représentants des États membres,
des organisations non gouvernementales, des organisations régionales et du groupe d’experts
arabes. Avant de donner la parole à M. Amr Moussa, qui a honoré de sa présence la séance
d’ouverture, le Président de la Commission s’est fait l’écho de la joie avec laquelle les
délégations avaient accueilli la participation du Secrétaire général à la réunion.
Dans son allocution, M. Amr Moussa a souhaité la bienvenue à toutes les personnalités
présentes et en particulier à S. E. le Ministre iraquien des droits de l’homme. Il a ensuite appelé
l’attention sur l’énorme tâche qui attendait la Commission dans ses efforts visant à actualiser la
Charte arabe des droits de l’homme. Le Secrétaire général a fait observer que des critiques
étaient adressées au monde arabe. Alors que certaines d’entre elles étaient suspectes ou
carrément infondées, d’autres appelaient de la part des pays arabes une réponse courageuse.
Il leur incombait de développer leurs sociétés pour les mettre au diapason du monde moderne.
Un des principaux sujets abordés dans le cadre des relations des États arabes avec les autres États
était celui des droits de l’homme. Il n’est pas question que les Arabes changent les fondements
de leur pensée ou leur système de valeurs mais ils ne devaient pas pour autant rejeter toute idée
d’évolution. C’est dans cette optique que les membres du groupe d’experts arabes ont proposé
leur concours à l’élaboration de l’important instrument actuellement à l’examen.
Le Secrétaire général a ajouté que la session en cours n’était pas une session ordinaire
traitant d’un sujet ordinaire mais une session extraordinaire consacrée à une question qui était au
cœur des accusations portées contre les Arabes et les musulmans. Force est donc pour les pays
arabes d’aller de l’avant tout en préservant leurs principes et de montrer qu’ils font partie du
monde et de sa civilisation tout en ayant leurs spécificités. Les membres de la Commission sont
appelés à établir un projet de Charte arabe des droits de l’homme qui réponde aux aspirations
et aux espoirs des peuples arabes, qui permette en même temps de réfuter les allégations
CHR/NONE/2004/39/CHARTEARABEDRH/Rev.1
GE.04-10411 (F) 300104 030204
-2-
non fondées dont fait l’objet la nation arabe et qui puisse trouver sa place parmi les principaux
instruments internationaux en tant que gage du stade avancé atteint par la pensée arabe dans le
domaine des droits de l’homme et de la contribution de cette pensée à leur promotion.
S. E. le Ministre iraquien des droits de l’homme a ensuite pris la parole, souhaitant à son
tour la bienvenue aux participants et soulignant que la nation arabe avait un besoin impérieux de
débattre de questions, telles que celles que soulève l’élaboration d’une Charte arabe des droits de
l’homme, de façon à donner une impulsion au rôle de la société civile, à la protection des droits
de l’homme et à la démocratie, l’objectif étant de préserver la sécurité nationale. Il a en outre
exprimé l’espoir que la Ligue des États arabes aborde avec sérieux et efficacité la question des
droits de l’homme et de la société civile. Il a indiqué que le but à atteindre à travers
l’actualisation de la Charte était de doter cet instrument de mécanismes permettant de traduire en
actes les normes qu’il contient. En conclusion, le Ministre iraquien des droits de l’homme a
déclaré ce qui suit: «Nous avons besoin d’une grande transparence et franchise dans nos relations
avec nos peuples et d’une bonne dose de courage í qualité que nous revendiquons tous íSRXU
instaurer une société libre et démocratique».
La Commission a entamé ses travaux par une déclaration de M. Frej Fenniche,
Coordonnateur pour la région arabe au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de
l’homme, qui a remercié, au nom du Haut-Commissaire aux droits de l’homme, la Commission
de l’avoir invité à participer aux travaux de la session et exprimé sa considération au Secrétaire
général de la Ligue des États arabes pour le rôle important qu’il joue en vue de renforcer
les moyens dont dispose la Ligue pour faire face aux défis actuels. M. Fenniche a ensuite donné
à la Commission un aperçu des activités de coopération entre l’Organisation des Nations Unies
et ses institutions, d’une part, et la Ligue des États arabes de l’autre, qui ont débouché sur le
projet d’actualisation de la Charte arabe des droits de l’homme établi par le groupe d’experts
arabes membres d’organes internationaux s’occupant des droits de l’homme, projet qui a été
présenté en tant que document de travail à la Commission. M. Fenniche a exprimé l’espoir que le
projet serait accueilli avec satisfaction par les membres de la Commission. La Commission a
ensuite adopté une méthode de travail consistant à procéder à la fois du texte du projet établi par
le groupe d’experts arabes et de l’ancien projet élaboré par la Commission au cours de la session
qu’elle avait tenue du 1er au 12 octobre 2003. En conséquence, la Commission a examiné de
front les différents articles contenus dans les deux projets.
En dépit du sérieux et de l’esprit de compromis dont ont fait preuve les délégations au
cours du débat, la Commission a constaté le jeudi 8 janvier 2004, dernier jour de la réunion, qu’il
lui serait difficile d’achever ses travaux et qu’une autre réunion serait nécessaire. Le Secrétaire
général de la Ligue des États arabes, M. Amr Moussa, qui a honoré de sa présence la séance de
l’après-midi du même jour, a félicité et remercié les délégations des efforts qu’elles avaient
déployés et leur a rappelé qu’il était extrêmement important que la Commission achève les
travaux consacrés à l’actualisation de la Charte arabe des droits de l’homme à temps pour que le
texte puisse être présenté à la Conférence arabe au sommet au mois de mars.
Conscients de l’importance de leur tâche, les délégations ont décidé de prolonger les
travaux de la réunion d’une semaine (11-15 janvier 2004), quitte à reporter à une date ultérieure
leur session ordinaire.
-3-
En raison d’engagements nécessitant sa présence dans son pays, M. Khaled Naciri s’est
excusé de ne pouvoir continuer d’assurer la présidence de la Commission. Il a souhaité à tous un
plein succès dans leurs efforts en vue d’actualiser les articles restants du projet de charte.
En application de l’article 5 du Règlement intérieur des commissions techniques
permanentes de la Ligue, M. Mahmoud Rached, représentant du Secrétariat de la Ligue, a
demandé aux chefs des délégations de désigner un président suppléant. Comme suite à cette
demande M. Sanaa Khalil, membre de la délégation égyptienne, a été chargé de présider la
réunion.
Au cours de la deuxième semaine de ses travaux (11-15 janvier 2004), la Commission a
examiné le reste des articles du projet de charte. Les débats se sont déroulés dans un climat de
fraternité et de concorde.
À la fin de ses travaux, la Commission a exprimé sa considération au Président de la
Commission et l’a remercié d’avoir dirigé avec clairvoyance les débats. Elle a en outre remercié
M. Mahmoud Rached, représentant du Secrétariat de la Ligue, d’avoir si bien préparé la session
et organisé ses séances et s’est félicité de la qualité de la documentation, autant d’éléments qui
ont contribué dans une large mesure au succès de la réunion.
Le Président de la Commission a à son tour exprimé sa considération aux chefs et aux
membres des délégations et les a remerciés de leur coopération positive et constructive qui a
largement contribué à hisser le projet de charte arabe des droits de l’homme au niveau des
instruments internationaux et régionaux de promotion et de protection de ces droits.
Le Président suppléant
Le Directeur du Département
de la Commission arabe permanente
des droits de l’homme,
pour les droits de l’homme
représentant du Secrétariat de la Ligue
Sanaa Khalil
des États arabes
Mahmoud Rached Ghaleb
-4-
Actualisation de la Charte arabe des droits de l’homme
La Commission arabe permanente pour les droits de l’homme,
í après avoir pris connaissance:
∗ de la Note du Secrétariat de la Ligue des États arabes;
∗ des résolutions du Conseil de la Ligue des États arabes nos 6089
(cent quinzième session ordinaire), 6184 (cent dix-septième session
ordinaire), 6243 (cent dix-huitième session ordinaire), 6302
(cent dix-neuvième session ordinaire) et 6355 (cent vingtième session) en
date respectivement du 12 mars 2001, 10 mars 2002, 5 septembre 2002,
24 mars 2003 et 9 septembre 2003, relatives à l’actualisation de la Charte
arabe des droits de l’homme;
í et après délibérations:
Recommande:
1. Que le projet de charte arabe des droits de l’homme tel qu’il figure en annexe soit
approuvé;
2. Que le texte du projet soit soumis à la Commission permanente des questions
juridiques pour qu’elle en examine le libellé avant sa présentation au Conseil de la Ligue à
sa prochaine session.
-5-
Projet de charte arabe des droits de l’homme
Procédant de la foi de la Nation arabe dans la dignité de l’homme que Dieu a honoré
depuis la création du monde et dans le fait que la patrie arabe est le berceau des religions et des
civilisations dont les nobles valeurs ont consacré le droit de l’homme à une vie digne fondée sur
la liberté, la justice et l’égalité,
Afin de concrétiser les principes éternels de fraternité, d’égalité et de tolérance entre les
êtres humains consacrés par l’Islam et les autres religions révélées,
Fiers des valeurs et des principes humanitaires que la Nation arabe a établis au cours de sa
longue histoire, lesquels ont contribué, dans une large mesure, à la diffusion de la science entre
l’Orient et l’Occident, faisant de la région le point de mire du monde entier et la destination
privilégiée des personnes en quête de savoir et de sagesse,
Ayant foi dans l’unité de la patrie arabe, qui lutte pour sa liberté et défend le droit des
nations à disposer d’elles-mêmes, à préserver leurs richesses et à se développer; ayant foi
également dans la primauté du droit et dans sa contribution à la protection des droits de l’homme
envisagés dans leur universalité et leur complémentarité et convaincue que la jouissance par
l’être humain de la liberté, de la justice et de l’égalité des chances est l’aune à laquelle se mesure
la valeur de toute société,
Rejetant toutes les formes de racisme et le sionisme qui constituent une violation des droits
de l’homme et une menace pour la paix et la sécurité internationales, consciente du lien étroit
existant entre les droits de l’homme et la paix et la sécurité internationales, réaffirmant les
principes de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l’homme et
les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et tenant compte de la

 
 
 
 
Déclaration du Caire sur les droits de l’homme en Islam

Les États parties au Pacte conviennent de ce qui suit:

 
 
Article premier

 

La présente Charte vise, dans le cadre de l’identité nationale des États arabes et
du sentiment d’appartenance à une civilisation commune, à réaliser les objectifs suivants:
a) Placer les droits de l’homme au cœur des préoccupations nationales dans
les États arabes de façon à en faire de grands idéaux qui orientent la volonté de l’individu dans
ces États et lui permettent d’améliorer sa réalité en accord avec les nobles valeurs humaines;
b) Inculquer à l’être humain dans les États arabes la fierté de son identité, la fidélité à sa
patrie et l’attachement à sa terre, à son histoire et à ses intérêts communs et faire en sorte qu’il
s’imprègne d’une culture de fraternité humaine, de tolérance et d’ouverture sur autrui,
conformément aux principes et aux valeurs universels et à ceux qui sont proclamés dans les
instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme;
-6-
c) Préparer les nouvelles générations dans les États arabes à une vie libre et responsable
dans une société civile solidaire fondée sur l’équilibre entre la conscience des droits et le respect
des obligations et régie par les valeurs d’égalité, de tolérance et de modération;
d) Enraciner le principe selon lequel tous les droits de l’homme sont universels,
indivisibles, interdépendants et indissociables.

 
 
 
 
Article 2

 

a) Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes et d’être maîtres de
leurs richesses et leurs ressources, et le droit de choisir librement leur système politique et
de poursuivre librement leur développement économique, social et culturel;
b) Tous les peuples ont le droit de vivre à l’ombre de la souveraineté nationale et
de l’unité territoriale;
c) Toutes les formes de racisme, le sionisme, l’occupation et la domination étrangères
constituent une entrave à la dignité de l’homme et un obstacle majeur à l’exercice des droits
fondamentaux des peuples; il est impératif de condamner leur pratique sous toutes ses formes
et de veiller à leur élimination;
d) Tous les peuples ont le droit de résister à l’occupation étrangère.

 
 
 
 
Article 3

 

a) Chaque État partie à la présente Charte s’engage à garantir à tout individu relevant de
sa juridiction le droit de jouir des droits et des libertés énoncés dans la présente Charte sans
distinction aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la croyance religieuse,
l’opinion, la pensée, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou le handicap
physique ou mental;
Les États parties à la présente Charte prennent les mesures requises pour garantir
b)
l’égalité effective dans l’exercice de tous les droits et de toutes les libertés consacrés par la
présente Charte, de façon à assurer une protection contre toutes les formes de discrimination
fondées sur l’un quelconque des motifs mentionnés au paragraphe précédent;
c) L’homme et la femme sont égaux sur le plan de la dignité humaine, des droits et des
devoirs dans le cadre de la discrimination positive instituée au profit de la femme par la charia
islamique et les autres lois divines et par les législations et les instruments internationaux.
En conséquence, chaque État partie à la présente Charte s’engage à prendre toutes les mesures
nécessaires pour garantir la parité des chances et l’égalité effective entre l’homme et la femme
dans l’exercice de tous les droits énoncés dans la présente Charte.

 
 
 
 
Article 4

 

a) En cas de situation d’urgence exceptionnelle mettant en danger l’existence de
la nation et proclamée par un acte officiel, les États parties à la présente Charte peuvent prendre,
dans la stricte mesure où l’exige la situation, des dispositions qui dérogent aux engagements
qu’ils ont contractés en vertu de la présente Charte, à condition que ces dispositions n’aillent pas
-7-
à l’encontre des autres obligations qui leur incombent en vertu du droit international et
n’entraînent aucune discrimination fondée sur le seul motif de la race, de la couleur, du sexe,
de la langue, de la religion ou de l’origine sociale;
b) Aucune dérogation aux dispositions ci-après n’est autorisée, en cas de situation
d’urgence exceptionnelle: article 5, article 8, article 9, article 10, article 13, article 14, article 15,
article 18, article 19, article 30, article 20, article 22, article 27, article 28 et article 29. En outre,
les garanties judiciaires nécessaires pour la protection de ces droits visés ne peuvent être
suspendues.
c) Tout État partie à la présente Charte qui exerce le droit de dérogation informe
immédiatement les autres États parties, par l’intermédiaire du Secrétaire général de la Ligue
des États arabes, des dispositions auxquelles il déroge et des motifs de la dérogation. Il les
informe également par le même truchement de la fin de la dérogation à la date à laquelle celle-ci
intervient.

 
 
 
 
Article 5

 

a) Le droit à la vie est un droit inhérent à toute personne humaine;
b)   La loi protège ce droit et nul ne sera privé arbitrairement de sa vie.

 
 
Article 6

 

La peine de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves conformément
aux lois en vigueur au moment où le crime est commis et en vertu d’un jugement définitif rendu
par un tribunal compétent. Toute personne condamnée à la peine de mort a le droit de solliciter la
grâce ou l’allégement de sa peine.

 
 
 
 
Article 7

 

a) La peine de mort ne peut être prononcée contre des personnes âgées de moins de
18 ans sauf disposition contraire de la législation en vigueur au moment de l’infraction;
b) La peine de mort ne peut être exécutée sur la personne d’une femme enceinte
tant qu’elle n’a pas accouché ou d’une mère qui allaite que deux années après l’accouchement,
dans tous les cas l’intérêt du nourrisson prime.

 
 
 
 
 
 
Article 8

 

a) Nul ne peut être soumis à des tortures physiques ou mentales ou à un traitement
cruel, inhumain, humiliant ou dégradant.
b) Chaque État partie protège tout individu relevant de sa juridiction de ce type
de pratiques et prend des mesures efficaces pour les prévenir. Ces actes ou la participation à ces
actes sont considérés comme des crimes imprescriptibles punis par la loi. Chaque État partie
garantit dans son système juridique réparation à la victime d’un acte de torture et le droit à une
réhabilitation et à une indemnisation.

 
 
 
 
Article 9

 

Il est interdit de soumettre quiconque à des expériences médicales ou scientifiques
ou d’utiliser ses organes sans son libre consentement et sa pleine connaissance des conséquences
pouvant résulter de cela, étant entendu que les règles éthiques, humanitaires et professionnelles
doivent être observées et que les procédures médicales de nature à garantir la sécurité
personnelle de l’intéressé conformément aux lois pertinentes en vigueur dans chaque État partie
doivent être respectées. Le commerce des organes humains est interdit quelles que soient les
circonstances.

 
 
 
 
Article 10

 

a) L’esclavage et la traite des êtres humains sont interdits sous toutes leurs formes et
punis par la loi. Nul ne peut être tenu en esclavage ou en servitude quelles que soient les
circonstances;
b) Le travail forcé, la traite des êtres humains à des fins de prostitution ou d’exploitation
sexuelle, l’exploitation de la prostitution d’autrui et toutes les autres formes d’exploitation ainsi
que l’exploitation des enfants dans les conflits armés sont interdits.

 
 
 
 
Article 11

 

Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont le droit de jouir de sa protection sans
distinction d’aucune sorte.

 
 
 
 
Article 12

 

Toutes les personnes sont égales devant la justice. Les États parties garantissent
l’indépendance de la justice et la protection des juges contre toute ingérence, pression
ou menace. Ils garantissent également à tous les individus relevant de leur compétence l’accès
aux juridictions de tous les degrés.

 
 
 
 
Article 13

 

a) Chacun a droit à un procès équitable dans lequel sont assurées des garanties
suffisantes et conduit par un tribunal compétent indépendant et impartial établi préalablement par
la loi qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ou se
prononcera sur ses droits et ses obligations. Chaque État partie garantit à ceux qui n’ont pas les
ressources nécessaires une aide juridictionnelle pour leur permettre de défendre leurs droits;
b) Le procès est public sauf dans des cas exceptionnels lorsque l’exige l’intérêt de
la justice dans une société respectueuse des libertés et droits de l’homme.

 
 
 
 
Article 14

 

a) Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire
l’objet d’une arrestation, d’une perquisition ou d’une détention arbitraire et sans mandat légal;
b) Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est pour les motifs et dans les cas prévus
préalablement par la loi et conformément à la procédure qui y est fixée;
c) Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, dans une langue
qu’il comprend, des raisons de cette arrestation, recevra immédiatement notification de toute
accusation portée contre lui et a le droit de prendre contact avec ses proches;
d) Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit de
demander d’être soumis à un examen médical et doit être informée de ce droit;
e) La personne arrêtée ou détenue du chef d’une accusation pénale est présentée dans
les plus brefs délais à un juge ou un fonctionnaire habilité par la loi à exercer des fonctions
judiciaires, et devrait être jugée dans un délai raisonnable ou libérée. Sa libération peut être
subordonnée à des garanties assurant sa comparution à l’audience. La détention provisoire ne
doit en aucun cas être la règle;
f)  Quiconque est privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire

un recours devant un tribunal compétent afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de cette
arrestation ou détention et ordonne sa libération si l’arrestation ou la détention est illégale;
 g)  Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention arbitraire ou illégale
a droit à réparation.

 
 
 
 
Article 15

 

Il ne peut y avoir d’infraction ni de peine qu’en vertu d’un texte de loi adopté
préalablement; la loi la plus favorable à l’accusé est appliquée dans tous les cas.

 
 
 
 
Article 16

 

Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que
sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif conformément à la loi et a droit au cours de
l’instruction et durant le procès au moins aux garanties suivantes:
a) Droit d’être informée immédiatement de façon détaillée et dans une langue qu’elle
comprend de la nature des accusations portées contre elle;
b) Droit de disposer d’un temps et de facilités suffisants pour préparer sa défense et de
prendre contact avec ses proches;
c) Droit d’être jugée en sa présence devant son juge naturel et de se défendre elle-même
ou avec l’assistance d’un avocat de son choix avec lequel elle peut communiquer en toute liberté
et confidentialité;
d) Droit de bénéficier gratuitement de l’assistance d’un avocat pour la défendre si elle
ne peut pas le faire elle-même ou si l’intérêt de la justice l’exige et droit de se faire assister
gratuitement d’un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à
l’audience;
e) Droit d’interroger elle-même ou de faire interroger par son défenseur les témoins à
charge et d’obtenir la comparution de témoins à décharge dans les mêmes conditions que les
témoins à charge;
f) Droit de ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable;
g) Droit, si elle est déclarée coupable d’une infraction, de faire appel conformément à la
loi devant une instance judiciaire supérieure;
h) Droit à ce que la sécurité de sa personne et sa vie privée soient respectées en toutes
circonstances.

 
 
 
 
Article 17

 

Chaque État partie garantit en particulier à tout enfant à risque ou délinquant accusé
d’une infraction le droit à un régime judiciaire spécial pour mineurs tout au long des poursuites,
du procès et de l’application du jugement et à un traitement spécial qui soit compatible avec son
âge et qui protège sa dignité, facilite sa réadaptation et sa réinsertion et lui permette de jouer un
rôle constructif dans la société.

 
 
 
 
Article 18

 

Aucune personne dont l’incapacité de s’acquitter d’une dette résultant d’une obligation
contractuelle a été établie ne sera emprisonnée.

 
 
 
Article 19

 

a) Nul ne peut être jugé deux fois pour une même infraction. Il appartient à toute
personne faisant l’objet d’une telle procédure d’en contester la légalité et de demander sa
libération;
b) Tout prévenu dont l’innocence a été établie par un jugement définitif a le droit d’être
indemnisé du préjudice qu’il a subi.

 
 
 
 
Article 20

 

a) Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de
la dignité inhérente à la personne humaine;
b) Les prévenus sont séparés des condamnés et sont traités de manière compatible avec
leur condition de personne non condamnée;
c) Le régime pénitentiaire a pour but l’amendement et la réinsertion sociale des
prisonniers.

 
 
 
 
Article 21

 

a) Nul ne fera l’objet d’immixtion arbitraire ou illégale dans sa vie privée, sa famille,
son domicile ou sa correspondance, ni d’atteinte à son honneur ou à sa réputation;
b) Toute personne a droit à la protection de la loi contre une telle immixtion ou atteinte.

 
 
 
 
Article 22

 

Toute personne a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique.

 
 
 
 
Article 23

 

Chaque État partie à la présente Charte garantit un moyen de recours utile à toute personne
dont les droits ou les libertés reconnus dans la présente Charte ont été violés même si la violation
a été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

 
 
 
 
Article 24

 

a) Tout citoyen a le droit de pratiquer librement une activité politique;
b) Tout citoyen a le droit de participer à la direction des affaires publiques, directement
ou par l’intermédiaire de représentants librement choisis;
c) Tout citoyen a le droit de se porter candidat ou de choisir ses représentants dans des
élections libres et régulières et dans des conditions d’égalité entre tous les citoyens assurant la
libre expression de sa volonté;
d) Tout citoyen a le droit de bénéficier de la possibilité d’accéder dans des conditions
d’égalité avec les autres aux fonctions publiques de son pays dans le respect de la parité des
chances;
e) Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d’autres et d’y
adhérer;
f) Tout citoyen a le droit à la liberté de réunion et à la liberté de rassemblement
pacifique;
 g)  L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet que des seules restrictions imposées

conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société respectueuse des libertés et des
droits de l’homme pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la sûreté publique, la santé
publique ou la moralité publique ou pour sauvegarder les droits et les libertés d’autrui.

 
 
 
 
Article 25

 

Les personnes appartenant à des minorités ne peuvent être privées du droit de jouir de leur
culture, d’utiliser leur langue et de pratiquer les préceptes de leur religion; la loi réglemente
l’exercice de ces droits.
Article 26
a) Toute personne qui se trouve légalement sur le territoire d’un État partie jouit de la
liberté de circuler et choisit librement son lieu de résidence, où que ce soit sur ce territoire dans
le respect des lois en vigueur;
b) Aucun État partie n’expulsera une personne qui ne détient pas sa nationalité mais qui
se trouve légalement sur son territoire, qu’en exécution d’une décision prise conformément à la
loi et après lui avoir donné, sauf si des considérations de sécurité nationale s’y opposent, la
possibilité d’introduire un recours devant l’autorité compétente; l’expulsion collective est
interdite dans tous les cas.

 
 
 
 
Article 27

 

a) Nul ne peut être arbitrairement ou illégalement empêché de quitter un pays
quel qu’il soit, y compris son propre pays, interdit de séjour dans une région donnée, ou obligé à
séjourner dans ledit pays;
b) Nul ne peut être exilé de son pays ou privé du droit d’y retourner.
Article 28
Chacun a le droit de demander l’asile politique à un autre pays pour échapper à la
persécution; ce droit ne peut être exercé par une personne qui fait l’objet de poursuites pour une
infraction de droit commun. Il est interdit d’extrader des réfugiés politiques.

 
 
 
 
Article 29

 

a) Toute personne a droit à une nationalité et nul ne peut être déchu arbitrairement ou
illégalement de sa nationalité;
Les États partie prendront, conformément à leur législation relative à la nationalité,
b)
les mesures qu’ils jugeront appropriées pour permettre à l’enfant d’acquérir la nationalité de sa
mère en tenant compte dans tous les cas de l’intérêt de l’enfant;
c) Nul ne se verra dénier le droit d’acquérir une autre nationalité compte dûment tenu
des procédures juridiques en vigueur dans son pays.

 
 
 
 
Article 30

 

a) Toute personne a droit à la liberté de pensée, de croyance et de religion, qui ne peut
faire l’objet d’aucune restriction non prévue par la loi;
b) La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ou de pratiquer
individuellement ou collectivement les rites de sa religion ne peut faire l’objet que des seules
restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société tolérante, respectueuse des
libertés et des droits de l’homme pour la protection de la sûreté publique, de l’ordre public, de la
santé publique ou de la moralité publique ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui;
 c)  Les parents ou les tuteurs assurent librement l’éducation religieuse et morale de leurs
enfants.

 
 
 
 
Article 31

 

Le droit à la propriété privée est garanti à chacun et il est interdit dans tous les cas de
confisquer arbitrairement ou illégalement tout ou partie des biens d’une personne.

 
 
 
 
Article 32

 

a) La présente Charte garantit le droit à l’information et la liberté d’opinion et
d’expression et le droit de rechercher, de recevoir et de répandre des informations par tout
moyen, sans considération de frontières géographiques;
b) Ces droits et libertés sont exercés dans le cadre des principes fondamentaux de la
société et sont soumis aux seules restrictions nécessaires au respect des droits et de la réputation
d’autrui et à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé publique ou de
la moralité publique.

 
 
 
 
Article 33

 

a) La famille est la cellule naturelle et fondamentale de la société; elle est fondée sur le
mariage entre l’homme et la femme; le droit de se marier et de fonder une famille selon les
règles et les conditions régissant le mariage, est reconnu à l’homme et à la femme dès qu’ils sont
en âge de contracter un mariage. Il ne peut y avoir de mariage sans le plein et libre consentement
des deux parties. La législation en vigueur réglemente les droits et les devoirs de l’homme et de
la femme au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution;
b) L’État et la société garantissent la protection de la famille, le renforcement de ses
liens, la protection de ses membres, l’interdiction de toutes les formes de violence ou de mauvais
traitements dans les relations entre ses membres, en particulier à l’égard de la femme et de
l’enfant. Ils garantissent également à la mère, à l’enfant, à la personne âgée et aux personnes
ayant des besoins particuliers la protection et l’assistance nécessaires et assurent aux adolescents
et aux jeunes les meilleures chances de développement physique et mental;
c) Les États partie prennent toutes les dispositions législatives, administratives et
judiciaires requises pour assurer la protection, la survie et le bien-être de l’enfant dans un climat
de liberté et de dignité et pour faire en sorte que son intérêt supérieur soit, en toutes
circonstances, le critère à la base de toutes les mesures le concernant qu’il s’agisse d’un enfant à
risque ou d’un enfant délinquant;
Les États partie prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir notamment aux
d)
jeunes le droit d’exercer une activité sportive.

 
 
 
 
Article 34

 

a) Le droit au travail est un droit naturel de chaque citoyen. L’État s’efforce d’assurer
dans la mesure du possible un emploi au plus grand nombre de demandeurs tout en garantissant
la production, la liberté du travail et l’égalité des chances sans distinction aucune fondée sur la
race, la couleur, le sexe, la religion, la langue, l’opinion politique, l’appartenance à un syndicat,
l’origine nationale, l’origine sociale, un handicap ou toute autre situation;
b) Chaque travailleur a le droit de jouir de conditions de travail justes et favorables qui
assurent un salaire équitable lui permettant de subvenir à ses besoins essentiels et à ceux de sa
famille et fixent les heures de travail et de repos, les congés payés et les règles pour préserver
l’hygiène et la sécurité du travail et la protection des femmes, des enfants et des personnes
handicapées dans le cadre du travail;
c) Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant d’être protégé contre l’exploitation
économique et de n’être astreint à aucun travail potentiellement dangereux ou susceptible
d’entraver son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental,
spirituel, moral ou social. À cette fin, et compte tenu des dispositions des autres instruments
internationaux pertinents, les États parties, en particulier:
1) Fixent un âge minimum d’admission à l’emploi;
2) Prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions
d’emploi;
3) Prévoient des peines ou d’autres sanctions appropriées pour assurer l’application
effective du présent article.
d) Il est interdit de faire une distinction entre l’homme et la femme dans l’exercice du
droit de bénéficier de manière effective d’une formation, d’un emploi, de la protection du travail
et d’un salaire égal pour un travail de valeur et de qualité égales;
e) Chaque État partie assure aux travailleurs qui immigrent sur son territoire la
protection requise conformément à la législation en vigueur.

 
 
 
 
Article 35

 

a) Chaque individu a le droit de constituer des syndicats ou d’adhérer à des syndicats et
de pratiquer librement une activité syndicale pour défendre ses intérêts;
b) L’exercice de ses droits et libertés ne peut faire l’objet que des seules restrictions
prévues par les lois en vigueur et qui sont nécessaires pour préserver la sécurité nationale, la
sûreté publique, l’ordre public ou pour protéger la santé publique, la moralité publique ou les
droits et les libertés d’autrui;
c) Chaque État partie garantit le droit de grève dans les limites fixées par la législation
en vigueur.

 
 
 
 
Article 36

 

Les États parties garantissent le droit de chaque citoyen à la sécurité sociale, y compris
l’assurance sociale.

 
 
 
 
 
Article 37

 

Le droit au développement est un des droits fondamentaux de l’homme et tous les États
parties sont tenus d’établir les politiques de développement et de prendre les mesures requises
pour assurer ce droit. Il leur incombe d’œuvrer pour concrétiser les valeurs de solidarité et de
coopération entre eux et au niveau international afin d’éliminer la pauvreté et de réaliser
le développement économique, social, culturel et politique. En vertu de ce droit, chaque citoyen
a le droit de participer à la réalisation du développement, d’y contribuer et de bénéficier de ses
bienfaits et de ses fruits.

 
 
 
 
Article 38

 

Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant, pour elle et sa famille, qui leur assure
le bien-être et une vie décente, y compris la nourriture, les vêtements, le logement et les services,
et a droit à un environnement sain. Les États parties prennent les mesures requises en fonction de
leurs ressources pour assurer ce droit.

 
 
 
 
Article 39

 

a) Les États parties reconnaissent le droit qu’a tout membre de la société de jouir du
meilleur état de santé physique et mentale qui puisse être atteint et le droit du citoyen de
bénéficier gratuitement des services de santé de base et d’accéder aux centres de soins médicaux
sans discrimination aucune;
b) Les mesures que les États parties prendront comprennent les suivantes:
1) Développement des soins de santé de base et garantie de la gratuité des
services des centres qui fournissent ces soins et de la facilité d’accès à ces
centres où qu’ils soient et quelle que soit la situation économique;
 2)  Fourniture d’efforts pour combattre les maladies par des moyens préventifs et
curatifs de façon à réduire la mortalité;
3) Action de sensibilisation et d’éducation sanitaires;
4) Lutte contre les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé de la
personne;
5) Garantie à chacun de la nourriture de base et de l’eau potable;
6) Lutte contre les facteurs de pollution de l’environnement et fourniture de
moyens d’assainissement;
7) Lutte contre le tabagisme, la drogue et les substances psychotropes;

 
 
 
 
Article 40

 

a) Les États parties s’engagent à assurer aux personnes mentalement ou physiquement
handicapées une vie décente qui garantisse leur dignité, ainsi qu’à renforcer leur autonomie et à
faciliter leur participation effective dans la société;
b) Les États parties fournissent gratuitement des services sociaux à toutes les personnes
handicapées, apportent à celles d’entre elles qui en ont besoin un soutien matériel, directement
ou par le biais de leur famille ou de la famille qui s’occupe d’eux, et font tout ce qui est
nécessaire pour éviter leur placement en institution. Dans tous les cas, ils prennent en compte
l’intérêt supérieur de la personne handicapée;
c) Les États parties prennent toutes les dispositions nécessaires pour lutter par tous les
moyens possibles contre les handicaps, notamment par le biais de programmes de santé
préventive et d’efforts de sensibilisation et d’éducation;
 d)  Les États parties fournissent tous les services d’enseignement appropriés
aux personnes handicapées en tenant compte de l’importance de leur intégration dans le système
d’enseignement, ainsi que de l’importance de la formation professionnelle, de la préparation à
exercer une activité professionnelle et de la fourniture d’un emploi approprié dans le secteur
public ou privé;
e) Les États parties fournissent tous les services de santé appropriés aux personnes

handicapées, y compris des services de réadaptation pour leur intégration dans la société;
f)  Les États parties assurent aux personnes handicapées la possibilité d’utiliser tous les
services collectifs publics et privés.

 
 
 
 
Article 41

 

a) L’alphabétisation est un impératif pour les États et chacun a droit à l’éducation;
Les États parties garantissent à leurs citoyens la gratuité de l’enseignement au moins
b)
aux niveaux primaire et fondamental. L’enseignement primaire sous toutes ses formes et à toutes
les étapes est obligatoire et accessible à tous sans discrimination;
c) Les États parties prennent dans tous les domaines les mesures appropriées pour
assurer le partenariat entre l’homme et la femme en vue d’atteindre les objectifs du
développement;
d) Les États parties garantissent un enseignement visant l’épanouissement total de l’être
humain et le renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
e) Les États parties œuvrent pour inscrire les principes relatifs aux droits de l’homme et
aux libertés fondamentales aux programmes et aux activités éducatifs, aux programmes
pédagogiques et de formation tant officiels que non officiels;
f) Les États parties garantissent la mise en place des mécanismes requis pour assurer
l’éducation permanente à tout citoyen et établissent des plans nationaux pour l’éducation des
adultes.

 
 
 
 
Article 42

 

a) Toute personne a le droit de participer à la vie culturelle et de bénéficier des fruits du
progrès scientifique et de ses applications;
b) Les États parties s’engagent à respecter la liberté de la recherche scientifique et de la
créativité et garantissent la protection des intérêts moraux et matériels liés à la production
scientifique, littéraire ou artistique;
c) Les États parties s’efforcent d’agir en commun et de renforcer la coopération entre
eux à tous les niveaux avec la pleine participation des intellectuels et des inventeurs et de leurs
organisations, en vue d’élaborer et d’appliquer des programmes récréatifs, culturels, artistiques
et scientifiques.

 
 
 
 
Article 43

 

Aucune disposition de la présente Charte ne sera interprétée de façon à porter atteinte aux
droits et aux libertés protégés par les lois internes des États parties ou énoncés dans les
instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme que les États parties ont
adoptés ou ratifiés, y compris les droits de la femme, de l’enfant et des personnes appartenant à
des minorités.

 
 
 
 
Article 44

 

Les États parties s’engagent, au cas où leurs dispositions législatives ou autres en vigueur
ne garantissent pas de manière effective la mise en œuvre des droits énoncés dans la présente
Charte, à prendre, conformément à leurs procédures constitutionnelles et aux dispositions de la
présente Charte, les mesures législatives ou autres nécessaires à cet effet.

 
 
 
 
Article 45

 

a) Il est institué, en vertu de la présente Charte, un Comité arabe des droits de l’homme
ci-après dénommé «le Comité». Le Comité est composé de sept membres élus au scrutin secret
par les États parties à la présente Charte;
b) Le Comité est formé de ressortissants d’États parties à la présente Charte qui doivent
être des personnalités ayant une grande expérience et compétence dans le domaine d’activité du
Comité. Les membres du Comité exercent leurs fonctions à titre personnel et en toute
indépendance et impartialité;
c) Le Comité ne peut comprendre parmi ses membres plus d’un ressortissant d’un
État partie; un tel membre n’est rééligible qu’une seule fois. Il est en outre tenu compte du
principe de l’alternance;
d) Les membres du Comité sont élus pour un mandat de quatre ans, étant entendu que le
mandat de trois des membres élus à la première élection, qui seront désignés par tirage au sort,
prendra fin au bout de deux ans;
e) Six mois avant la date de l’élection, le Secrétaire général de la Ligue des États arabes
invite les États parties à désigner leurs candidats dans un délai de trois mois; il leur communique
la liste des candidats deux mois avant la date de l’élection. Sont élus membres du Comité les
candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix. Au cas où les candidats qui ont obtenu
le plus grand nombre de voix dépassent le nombre requis du fait de l’obtention d’un nombre égal
de voix par deux candidats ou plus, il est procédé à un nouveau tour de scrutin entre les candidats
ayant obtenu le même nombre de voix. S’il y a de nouveau égalité, le ou les membres à élire
sont tirés au sort. La première élection des membres du Comité a lieu au plus tôt six mois après
l’entrée en vigueur de la Charte;
f) Le Secrétaire général invite les États parties à une réunion consacrée à l’élection
des membres du Comité qui a lieu au Siège de la Ligue des États arabes. Le quorum est constitué
par la majorité des États parties. S’il n’est pas atteint, le Secrétaire général convoque une
nouvelle réunion à laquelle doit participer au moins le tiers des États parties. Si le quorum
n’est toujours pas atteint, le Secrétaire général convoque une troisième réunion, qui se tiendra
quel que soit le nombre des États parties présents;
g) La première réunion du Comité est convoquée par le Secrétaire général. Au cours
de cette réunion, le Comité élit son Président parmi ses membres, pour un mandat de deux ans
renouvelable une seule fois pour une période identique. Le Comité établit son statut et son
règlement intérieur et fixe la périodicité de ses réunions. Le Comité tient ses réunions au Siège
de la Ligue des États arabes. Il peut aussi se réunir dans tout autre État partie à la présente Charte
sur invitation de celui-ci.

 
 
 
 
Article 46

 

a) Si, de l’avis unanime des autres membres, un membre du Comité a cessé de remplir
ses fonctions pour toute cause autre qu’une absence de caractère temporaire, le Président du
Comité en informe le Secrétaire général de la Ligue des États arabes qui déclare alors vacant le
siège qu’occupait ledit membre;
b) En cas de décès ou de démission d’un membre du Comité, le Président en informe
immédiatement le Secrétaire général de la Ligue des États arabes, qui déclare le siège vacant à
compter de la date du décès ou de celle à laquelle la démission prend effet;
c) Lorsqu’une vacance est déclarée conformément aux paragraphes a) et b) ci-dessus, et
que le mandat du membre à remplacer n’expire pas dans les six mois qui suivent la date à
laquelle la vacance est déclarée, le Secrétaire général de la Ligue des États arabes en avise les
États parties à la présente Charte qui peuvent, dans un délai de deux mois, désigner des candidats
conformément aux dispositions de l’article 45 en vue de pourvoir le siège vacant;
d) Le Secrétaire général de la Ligue des États arabes dresse la liste alphabétique de tous
les candidats ainsi présentés et la communique aux États parties à la présente Charte. L’élection
pour pourvoir le siège vacant a ensuite lieu conformément aux dispositions pertinentes;
e) Tout membre du Comité élu à un siège déclaré vacant conformément aux
paragraphes a) et b) siège au Comité jusqu’à la fin de la partie restante du mandat du membre
dont le siège est devenu vacant, conformément aux dispositions desdits paragraphes;
f) Le Secrétaire général alloue sur le budget de la Ligue des États arabes les ressources
financières et humaines et les moyens matériels dont le Comité a besoin pour s’acquitter
efficacement de ses fonctions. Les membres du Comité sont considérés, en ce qui concerne la
rémunération et le remboursement des frais, comme des experts du Secrétariat.

 
 
 
 
Article 47

 

Les États parties s’engagent à assurer aux membres du Comité les immunités nécessaires
pour les protéger contre toute forme d’entrave, de pression morale ou matérielle ou de poursuites
judiciaires du fait des positions qu’ils prennent ou des déclarations qu’ils font dans l’exercice de
leurs fonctions en tant que membres du Comité.

 
 
 
 
Article 48

 

a) Les États parties s’engagent à présenter au Secrétaire général de la Ligue des États
arabes des rapports sur les mesures qu’ils auront prises pour donner effet aux droits et aux
libertés reconnus dans la présente Charte et sur les progrès réalisés dans l’exercice de ces droits.
Le Secrétaire général transmet ces rapports au Comité pour qu’il les examine;
b) Les États parties présentent un rapport initial au Comité dans un délai d’un an à
compter de la date de l’entrée en vigueur de la Charte pour chacun d’eux et un rapport
périodique tous les trois ans. Le Comité peut demander aux États parties des renseignements
supplémentaires ayant trait à l’application de la Charte;
c) Le Comité étudie en séance publique les rapports présentés par les États parties
conformément au paragraphe b) du présent article, en présence et avec la participation au débat
du représentant de l’État concerné;
d) Le Comité examine le rapport, fait des observations et formule les recommandations
requises conformément aux objectifs de la Charte;
e) Le Comité présente un rapport annuel contenant ses observations et ses
recommandations au Conseil de la Ligue par l’intermédiaire du Secrétaire général;
f) Les rapports, les observations finales et les recommandations du Comité sont
des documents publics auxquels le Comité assure une large diffusion.

 
 
 
 
Article 49

 

a) Le Secrétaire général de la Ligue des États arabes soumet la présente Charte, une fois
que le Conseil de la Ligue l’a approuvée, aux États membres pour signature, ratification ou
adhésion;
b) La présente Charte prend effet deux mois après la date du dépôt du septième
instrument de ratification auprès du Secrétariat de la Ligue des États arabes;
c) Après son entrée en vigueur, la présente Charte prendra effet pour chaque État deux
mois après qu’il aura déposé son document de ratification ou d’adhésion auprès du Secrétariat;
d) Le Secrétaire général informe les États parties du dépôt de chaque instrument de
ratification ou d’adhésion.

 
 
 
 
Article 50

 

Tout État partie peut, par l’intermédiaire du Secrétaire général, présenter par écrit des
propositions pour modifier la présente Charte. Après notification de ces propositions aux autres
États parties, le Secrétaire général invite ces derniers à les examiner en vue de leur approbation
avant qu’elles ne soient présentées au Conseil de la Ligue pour adoption.

 
 
 
 
Article 51

 

Les modifications prennent effet à l’égard des États parties qui les ont approuvées une fois
qu’elles ont été approuvées par les deux tiers des États parties à la Charte.

 
 
 
 
Article 52

 

 
Tout État partie peut proposer des protocoles facultatifs additionnels à la présente Charte,
et ceux-ci sont adoptés selon les modalités suivies pour l’adoption des modifications apportées à
la Charte.

 
 
Article 53

 

a) Tout État partie peut, en signant la présente Charte, en déposant les instruments de
ratification y relatifs ou en y adhérant, émettre une réserve sur un des articles à condition que
cette réserve ne soit pas incompatible avec l’objet de la Charte;
b) Tout État partie qui a émis une réserve en application du paragraphe a) du présent
article peut à tout moment retirer cette réserve en adressant une notification au Secrétaire général
de la Ligue des États arabes;
c) Le Secrétaire général notifie aux États parties les réserves émises et les demandes
de retrait.
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